Comité pour la déontologie : Révision du Code de déontologie de l'ICOM pour les musées

DOCUMENT EXCLUSIVEMENT POUR LA DISCUSSION - VERSION FRANCAISE (12 Août 2003)

Comité pour la déontologie
Révision du Code de déontologie de l'ICOM pour les musées

Les membres de l'ICOM sont invités à envoyer leurs remarques ou suggestions à propos de ce document avant le 30 octobre 2003 au président du Comité de déontologie par email geoffrey.lewis@icom.museum ou par la poste à l'adresse : Geoffrey Lewis, 4 Orchard Close, Wolvey, Hinckley, England LE10 3LR

NB Les chiffres entre crochets [ ] renvoient aux paragraphes du Code de déontologie qui inspirent les nouveaux paragraphes. Le code de déontologie actuellement en vigueur est disponible sur le site Web de l'ICOM, , http://icom.museum/deontologie.html

 

CODE DE DÉONTOLOGIE DE L'ICOM POUR LES MUSÉES
En préparation pour l'Assemblée générale, 2004

AVANT-PROPOS

Statut du Code de déontologie pour les musées
Ce Code de déontologie pour les musées a été élaboré par le Conseil international des musées. Il est la déclaration de déontologie professionnelle mentionnée dans les Statuts de l'ICOM, aux articles. Il s'applique à toute institution ou personne pouvant adhérer à l'ICOM du fait des responsabilités qu'elle assume pour tel ou tel aspect du patrimoine culturel et naturel. L'adhésion à l'ICOM et le règlement de la cotisation annuelle à l'ICOM sont une acceptation de ce Code de déontologie de l'ICOM pour les musées.

Une norme minimale pour les musées
Ce Code représente une norme minimale pour les musées. Dans certains pays, les normes minimales sont définies par la loi ou par une réglementation nationale. Dans d'autres pays, des directives et une évaluation de ces normes minimales sont données sous forme d'" accréditation ", d'" enregistrement " ou d'un système d'évaluation similaire. Lorsque ces normes ne sont pas définies au niveau local, on peut les obtenir auprès du Comité national, du Comité international concerné ou du Secrétariat de l'ICOM.

Sections

1. Les musées assurent la protection, la documentation et la promotion du patrimoine naturel et culturel de l'humanité.

2. Les collections des musées sont conservées dans l'intérêt de la société et de son développement.

3. Les musées détiennent les principaux témoignages permettant de développer et de consolider le savoir.

4. Les musées ouvrent des voies à la connaissance, au plaisir, à la compréhension et à la gestion du patrimoine naturel et culturel.

5. Les ressources des musées en matière de services publics et prestations.

6. Les musées travaillent en étroite coopération avec les communautés d'où proviennent les collections, ainsi qu'avec les communautés qu'ils servent.

7. Les musées opèrent dans la légalité.

8. Les musées opèrent de manière professionnelle.

 

1. Les musées assurent la protection, la documentation et la promotion du patrimoine naturel et culturel de l'humanité.

Principe : Les musées sont responsables vis-à-vis du patrimoine naturel et culturel matériel et immatériel. Les autorités de tutelle et tous ceux concernés par l'orientation stratégique et la supervision des musées sont tenus au premier chef de protéger et de promouvoir ce patrimoine et son environnement physique, ainsi que les ressources humaines et financières qui s'y rapportent. Ils doivent respecter la diversité du patrimoine naturel et culturel.

POSITION INSTITUTIONNELLE

1.1 Documents d'habilitation
Les autorités de tutelles ont la responsabilité de veiller à ce que tout musée possède un statut écrit ou autre document officiel conforme au droit national. Ces documents stipuleront clairement le statut juridique du musée, sa mission, sa permanence et son caractère non lucratif.

1.2 Déclaration de la mission, des objectifs et des politiques
L'autorité de tutelle doit rédiger et diffuser une déclaration décrivant la mission, les objectifs et les politiques du musée, ainsi que le rôle et la composition de sa direction. Cette déclaration doit servir à orienter sa mission.[2.2]

RESSOURCES PHYSIQUES

1.3 Locaux
L'autorité de tutelle est tenue de fournir des locaux offrant un environnement adéquat pour permettre au musée de remplir ses fonctions primordiales de collecte, de recherche, de mise en réserve, de conservation, d'éducation et de présentation. [2.4]

1.4 Accès
L'autorité de tutelle doit veiller à ce que le musée soit accessible à tous aux heures normales et régulièrement. Il convient de faire particulièrement cas des personnes ayant des besoins spécifiques. [2.8]

1.5 Santé et sécurité
L'autorité de tutelle doit veiller à ce qu'en matière de santé, de sécurité et d'accessibilité, les normes s'appliquent au personnel et aux visiteurs. [2.4]

1.6 Protection contre les sinistres
L'autorité de tutelle doit mettre en place des politiques visant à protéger le public et le personnel, les collections et autres ressources, contre les dommages naturels et/ou humains.

1.7 Conditions de sécurité
L'autorité de tutelle doit assurer la meilleure sécurité qui soit pour protéger les collections contre le vol ou les dommages pouvant survenir dans les vitrines, les expositions, les espaces de travail ou de réserve, ainsi qu'en cours de transport. [2.4 ; 6.2]

1.8 Assurance et indemnité
Si une compagnie d'assurance privée protège les collections, l'autorité de tutelle vérifiera que la couverture des risques est adéquate, notamment pour les objets en transit, prêtés et autres pièces confiées à la responsabilité, même provisoire, du musée. Si c'est un système d'indemnité qui est utilisé, il faut veiller à ce que les objets n'appartenant pas au musée jouissent d'une couverture adéquate. [6.2]

FINANCES

1.9 Financement
Il incombe à l'autorité de tutelle de fournir les fonds suffisants pour réaliser et pour développer les activités du musée. Tous les fonds feront l'objet d'une gestion professionnelle. [2.3]

1.10 Politique commerciale
L'autorité de tutelle doit avoir une politique quant à ses activités génératrices de revenus, tant commerciales que provenant de sources privées : entreprises ou particuliers. Cette politique est à définir en lien avec les objectifs du musée et l'utilisation de ses collections. Elle ne doit en rien compromettre les normes de l'institution et l'usage qu'en a le public.

PERSONNEL

1.11 Politique de l'emploi
L'autorité de tutelle doit veiller à ce que toute action concernant le personnel soit menée conformément à la politique du musée et aux procédures légales et réglementaires. [2.5]

1.12 Nomination du directeur ou du responsable
La direction d'un musée est un poste clé et, lors d'une nomination, les autorités de tutelle doivent prendre en compte les connaissances et compétences requises pour occuper cet emploi efficacement. Les aptitudes intellectuelles et connaissances professionnelles ne sont pas suffisantes en soi pour travailler dans les musées, elles doivent s'appuyer sur une conduite déontologique de la plus haute rigueur [2.5/5.1]

1.13 Accès aux autorités de tutelle
Le directeur d'un musée doit rendre directement compte et avoir directement accès aux autorités de tutelle concernées. [2.5]

1.14 Compétences du personnel
Dans toute la mesure du possible, un personnel qualifié doit être employé afin que les compétences nécessaires pour satisfaire à toutes les responsabilités soient assurées (voir aussi 8.12). [2.5]

1.15 Formation du personnel
La formation continue et le développement des compétences professionnelles de l'ensemble du personnel doivent être assurées afin de promouvoir une activité efficace. [2.5]

1.16 Conflit déontologique
L'autorité de tutelle d'un musée ne doit jamais demander à un membre du personnel d'agir de manière pouvant être jugée contraire aux dispositions du présent Code de déontologie de l'ICOM, ou au droit national ou à tout autre code de déontologie spécifique. [2.5]

1.17 Personnel et bénévoles
L'autorité de tutelle doit définir une politique précise à l'égard des activités bénévoles, visant à favoriser une relation positive entre bénévoles et personnel du musée. [2.6]

1.18 Bénévoles et déontologie
Lorsque des bénévoles mènent des activités muséales et personnelles, l'autorité de tutelle s'assurera qu'ils sont bien au fait du Code de déontologie de l'ICOM, ainsi que des codes et lois connexes applicables. [8.2]

2. Les collections des musées sont détenues conservées dans l'intérêt de la société et de son développement.

Principe : Les musées ont le devoir de préserver et valoriser leurs collections afin de contribuer à la sauvegarde du patrimoine naturel et culturel. Leurs collections constituent un patrimoine public majeur, elles sont identifiées dans la loi et protégées par des législations internationales. A cette mission d'intérêt public est inhérente la notion de gestion raisonnée qui inclut celles de propriété légitime, de permanence, de documentation, d'accessibilité et de cession responsable.

ACQUISITION DES COLLECTIONS

2.1 Politique en matière de collections
Dans chaque musée, l'autorité de tutelle doit adopter et publier pour les collections une politique écrite qui en prévoit la protection et l'utilisation. Ce texte doit prévoir des critères d'acquisition d'objets qui ne peuvent pas être catalogués, préservés, stockés ou exposés de manière courante. [3.1/6.1]

2.2 Titre valide de propriété
Aucun objet ou spécimen ne doit être acquis par achat, don, prêt, legs ou échange si le musée concerné n'a pas la certitude de pouvoir obtenir un titre de propriété en règle. Un acte de propriété dans un pays donné ne constitue pas nécessairement en soi un titre de propriété valide.[3.2]

2.3 Provenance et obligation de diligence
Tous les efforts doivent être faits avant l'acquisition pour s'assurer qu'un objet ou spécimen offert à l'achat, en don, en prêt, en legs ou en échange n'a pas été illégalement acquis dans (ou exporté illicitement de) son pays d'origine ou un pays de transit où il était peut-être propriété légale (y compris le pays même où se trouve le musée). A cet égard, une obligation de diligence est impérative pour établir l'histoire complète de l'objet depuis sa découverte ou sa fabrication. [3.2]

2.4 Pièces obtenues par un travail non autorisé ou non scientifique sur le terrain
Un musée ne doit pas acquérir des objets s'il y a tout lieu de penser que leur récupération s'est faite au prix de la destruction ou de la détérioration prohibée, non scientifique ou intentionnelle de monuments, de sites archéologiques ou géologiques, d'espèces ou d'habitats naturels, ou si le propriétaire ou l'occupant du terrain ou encore les autorités légales ou gouvernementales concernées n'ont pas été avertis de la découverte. [3.2]

2.5 Acquisition à des membres de la tutelle ou du personnel d'un musée
La plus grande vigilance doit concerner toute offre d'objet faite - par voie de vente ou de don bénéficiant d'un avantage fiscal - par des membres des autorités de tutelle, du personnel, de leurs familles ou et des associés proches. [4.3]

2.6 Matériels biologiques ou géologiques illégalement acquis
Un musée ne doit pas acquérir directement ou indirectement des spécimens biologiques ou géologiques collectés, vendus ou transférés par une quelconque voie, en violation de la législation locale, nationale, régionale ou des traités internationaux relatifs à la protection des espèces et de la nature. [3.2]

2.7 Procédure en dernier recours
Rien dans ce code de déontologie ne saurait empêcher un musée de déposer un recours concernant la provenance illégale de spécimens ou objets, collectés ou pris, sur le territoire dans lequel s'établit sa juridiction.

2.8 Collections " vivantes "
Lorsque la politique des collections concerne des spécimens botaniques et/ou zoologiques vivants, il convient de tenir compte de leur environnement naturel et social d'origine, ainsi que de la législation locale, nationale, régionale ou des traités internationaux relatifs à la protection des espèces et de l'environnement. [4.1]

2.9 Collections techniques et industrielles
La politique en matière de collections peut contenir des indications spéciales à l'intention des collections techniques et industrielles lorsqu'il s'agit davantage de conserver les processus que les objets mêmes. [4.1]

2.10 Acquisition hors de la politique des collections d'un musée donné
L'acquisition d'objets ou de spécimens en dehors de la politique déclarée par le musée ne doit se produire qu'à titre exceptionnel. L'autorité de tutelle doit prendre en considération les avis professionnels qui peuvent lui être donnés, ainsi que les points de vue de toutes les parties intéressées notamment de l'importance de l'objet ou du spécimen (y compris son contexte dans le patrimoine culturel ou naturel), ainsi que les intérêts spécifiques des autres musées collectionnant ce type de pièce. Toutefois, même dans ces circonstances, les objets dépourvus de titre de propriété en règle ne doivent pas être acquis (voir aussi 3.4) [3.2]

CESSION DE COLLECTIONS

2.11 Cession légale ou autre
Lorsqu'un musée dispose du droit juridique de cession ou qu'il a acquis des objets sous condition de cession, les exigences et procédures légales ou autres obligations doivent être rigoureusement respectées. Si l'acquisition initiale était soumise à des restrictions, elles doivent être observées, sauf s'il est clairement démontré qu'elles sont impossibles à respecter ou fondamentalement préjudiciable à l'institution. [4.2]

2.12 Cession des collections d'un musée
Le retrait d'un objet ou d'un spécimen de la collection d'un musée est une décision majeure. Il ne doit se faire qu'en toute connaissance de cause quant à l'importance de l'objet, à sa nature (est-il renouvelable ou non ?), à son statut juridique et à celui du musée, mais aussi au préjudice qui pourrait en résulter pour la mission d'intérêt public. La décision de se dessaisir d'une pièce doit émaner de l'autorité de tutelle agissant en concertation avec le directeur du musée et le conservateur de la collection.

2.13 Cession des objets retirés des collections
Les objets dessaisis des collections seront d'abord proposés (par voie d'échange, de don ou de vente privée) à d'autres musées avant que ne soit envisagée une mise aux enchères publiques ou tout autre moyen de cession. [4.3]

2.14 Gains issus de la cession des collections
Les collections des musées sont constituées pour la collectivité et ne doivent en aucun cas être considérées comme un actif financier. Les sommes ou avantages obtenus par la cession d'objets et de spécimens provenant de la collection d'un musée doivent uniquement être employés au profit de la collection et, normalement, pour de nouvelles acquisitions. [2.3; 4.3]

2.15 Achat de collections provenant d'une cession
Les membres du personnel du musée, l'autorité de tutelle, les familles ou associés proches ne pourront être autorisés à acheter des objets provenant de la cession d'une collection. [4.3]

2.16 Enregistrement des décisions de cession
Toute décision de cession, ainsi que les pièces concernées et les dispositions prises pour protéger leur documentation, doivent faire l'objet d'un rapport détaillé.

PROTECTION DES COLLECTIONS

2.17 Permanence des collections
La politique du musée doit assurer que les collections (permanentes et temporaires) et leur documentation sont transmises aux générations futures dans les meilleures conditions possibles, compte tenu des connaissances et des ressources disponibles. [6.2]

2.18 Délégation de la responsabilité des collections
Les responsabilités professionnelles importantes touchant à la gestion des collections ne doivent pas être confiées à des personnes dépourvues des connaissances et des compétences nécessaires ou insuffisamment encadrées. [6.2]

2.19 Documentation des collections
Les collections des musées seront documentées conformément aux normes professionnelles admises. Cette documentation doit fournir l'identification et la description complètes de chaque objet, de ses éléments associés, de sa provenance, de son état, des traitements subis et de sa localisation. Ces données seront conservées en lieu sûr et gérées par un système de recherche documentaire permettant au personnel et aux autres utilisateurs autorisés de les consulter. [6.4]

2.20 Protection contre les sinistres
Il convient de porter une attention particulière à l'élaboration de politiques visant à protéger les collections en cas de conflits armés et autres catastrophes humaines et naturelles. [6.2].

2.21 Sécurité des collections et des données associées
Si les données relatives aux collections sont mises à la disposition du public, il convient d'exercer un contrôle particulier pour éviter la divulgation d'informations confidentielles (personnelles ou autres). [6.4]

2.22 Conservation préventive
La conservation préventive est un élément important de la gestion des risques. C'est une responsabilité essentielle des membres de la profession muséale de créer et de maintenir un environnement protecteur pour les collections dont ils ont la garde, qu'elles soient stockées, exposées ou en transit. [6.3]

2.23 Conservation et restauration des collections
L'état d'un objet ou d'un spécimen peut requérir un travail de conservation-restauration et les services d'un spécialiste de ces domaines. Le principal objectif doit être de stabiliser l'objet ou le spécimen et, si possible ou nécessaire, de lui restituer sa portée historique, scientifique et esthétique dans son contexte naturel ou culturel. Toutes les procédures de conservation doivent être documentées et réversibles. Tout ajout ou toute modification physique doit être facile à distinguer de l'objet ou du spécimen original. [6.3]

2.24 Bien-être des animaux vivants
Pour les musées et institutions connexes qui détiennent des animaux vivants, la santé et le bien-être de ces créatures doivent être une considération déontologique essentielle. Le musée doit élaborer et mettre en application à l'intention du personnel et des visiteurs un code de sécurité qui, s'agissant de la protection des animaux, aura été approuvé par un spécialiste du domaine vétérinaire. Toute modification génétique devra être clairement identifiable. [6.5]

2.25 Utilisation personnelle des collections de musée
Les membres du personnel du musée, l'autorité de tutelle, les familles ou associés proches ne sont pas autorisés à retirer pour un usage personnel, même provisoirement, des objets provenant d'une collection du musée. [voir la section 4.3]

3. Les musées détiennent les principaux témoignages permettant de développer et de consolider le savoir.

Principe : Les musées ont des obligations particulières vis-à-vis de la communauté scientifique, quant à la protection et aux possibilités d'accès et d'interprétation des témoignages importants présents dans leurs collections.

TÉMOIGNAGES DE PREMIER ORDRE

3.1 Les collections comme sources d'information
La politique des collections du musée doit clairement souligner l'importance des collections comme sources primordiales d'information. [nouveau]

3.2. Disponibilité des collections
Les musées ont l'obligation de rendre les collections et les documentations qui y sont liées accessibles à la communauté universitaire et académique aussi librement que possible, compte tenu des restrictions pour raisons de confidentialité et de sécurité [2.8]

COLLECTE ET RECHERCHES DANS LES MUSÉES

3.3 Collecte sur le terrain
Les musées entreprenant des collectes sur le terrain, doivent établir des politiques en conformité avec les normes scientifiques et les lois et accords nationaux et internationaux applicables. Les collectes de terrain doivent prendre en compte les vues des communautés locales ainsi que les efforts pour protéger et mettre en valeur le patrimoine culturel et naturel. [3.3]

3.4 Collecte exceptionnelle des témoignages essentiels
Dans de très rares cas, il se peut qu'un objet sans provenance attestée présente en soi une valeur telle pour le savoir qu'il devient de l'intérêt public de le préserver. L'acceptation d'un tel objet dans la collection d'un musée doit faire l'objet d'une décision de la part de spécialistes du domaine sans parti pris national ou institutionnel. [3.2]

3.5 Recherches
Les recherches menées par le personnel des musées pour établir la provenance, interpréter, publier etc. doivent être en rapport avec la mission et les objectifs du musée, et observer les pratiques légales, déontologiques et scientifiques établies. [8.2]

3.6 Analyse destructrice
Lorsque des techniques analytiques destructrices sont mises en œuvre pour faire progresser les connaissances et que ce processus entraîne une perte partielle d'un spécimen ou d'un objet, une description complète du matériel analysé, du résultat de l'analyse et des recherches qui s'ensuivent, y compris les publications, doit figurer dans le dossier permanent de l'objet. [4.1]

3.7 Restes humains et objets ayant une portée rituelle
Les recherches sur des restes humains et des objets de portée rituelle doivent s'effectuer dans le respect des intérêts et des croyances de la communauté ethnique et/ou religieuse d'origine. [6.6]

3.8 Détention des droits sur les objets étudiés
Lorsque des professionnels d'un musée préparent des objets en vue de leur présentation ou pour documenter une enquête de terrain dans le cadre de leurs fonctions, le musée responsable conserve tous les droits sur les travaux réalisés, sauf accord contraire. [8.3]

3.9 Partage des compétences
Les membres de la profession muséale sont tenus de faire part de leurs connaissances et de leur expérience à leurs collègues, aux chercheurs et aux étudiants des domaines concernés. Ils doivent respecter et témoigner leur reconnaissance à ceux qui leur ont transmis leur savoir et transmettre, sans souci de gain personnel, les progrès techniques et l'expérience susceptibles de profiter à d'autres. [8.2]

3.10 Coopération entre musées
Le personnel muséal doit reconnaître et soutenir la nécessité de coopération et de concertation entre institutions partageant les mêmes intérêts et pratiques de collecte. [3.4]

4. Les musées ouvrent des voies à la connaissance, au plaisir, à la compréhension et à la promotion du patrimoine naturel et culturel.

Principe : Les musées ont l'important devoir de développer leur rôle éducatif et d'attirer à eux le public le plus large, venant des communautés, localités et groupes qu'ils servent. L'interaction avec la communauté fait partie intégrante du rôle éducatif du musée. [2.7]

PRÉSENTATIONS ET EXPOSITIONS

4.1 Présentations, expositions et activités spéciales
Les présentations permanentes et les expositions temporaires doivent suivre la politique et les buts déclarés par le musée. Elles ne doivent pas nuire à la qualité et la protection des collections. [2.9]

4.2 Interprétation des éléments exposés
Les musées doivent veiller à ce que les informations qu'ils présentent dans leurs expositions, par quelque moyen que ce soit, sont exactes, honnêtes, objectives et scientifiquement fondées. [2.9]

4.3 Exposition des objets " sensibles "
Les restes humains et les objets de portée rituelle doivent être présentés dans le respect des normes professionnelles et des intérêts et croyances de la communauté ethnique et/ou religieuse d'origine. Ils doivent être présentés avec tact et respect du sentiment de dignité humaine partagé par tous les peules.[6.6]

4.4 Retrait de la présentation publique
Il doit être répondu avec diligence, respect et sensibilité aux demandes de retrait de restes humains ou d'objets à portée sacrée exposés au public. Quant aux demandes de restitution de ce type d'objets, elles seront traitées de la même manière. La politique du musée doit définir clairement le processus à appliquer pour répondre à ce type de demandes. [6.6]

4.5 Présentation des pièces de provenance inconnue
Les musées doivent être conscients que la présentation d'objets sans provenance attestée peut être perçue comme un encouragement au trafic illicite des biens culturels. [2.9]

AUTRES RESSOURCES

4.6 Publications
Les informations publiées par les musées, par quelque moyen que ce soit, doivent être exactes, honnêtes, objectives et scientifiquement fondées. [2.9]

4.7 Reproductions
Si des répliques, des reproductions ou des copies sont réalisées à partir d'un objet de la collection d'un musée, quel que soit le but, elles doivent respecter l'intégrité de l'original et porter une marque permanente de " fac-similé ". [2.11]

5. Les ressources des musées en matière de services publics et prestations.

Principe : Les musées font appel à un vaste éventail de spécialités, de compétences et de ressources physiques dont la portée dépasse largement leurs murs. Cela peut conduire à un partage de ressources ou à la prestation de services du musée au-delà de ses activités courantes. Elles doivent alors être organisées de manière à ce qu'elles ne nuisent pas à leurs missions statutaires.

IDENTIFICATION

5.1 Identification des objets illégalement acquis
Lorsque les musées délivrent des identifications, les objets pouvant être considérés, ou soupçonnés, d'avoir été illégalement ou illicitement acquis, transférés, importés ou exportés ne doivent être ni identifié ni authentifiés. Les musées ne doivent agir en aucune façon qui puisse être jugée comme les faisant bénéficier, directement ou indirectement, de telles activités. Lorsqu'il y a une raison de croire ou de soupçonner une conduite illicite, les autorités compétentes doivent être informées. [8.6]

5.2 Authentification et estimation (expertise)
Les estimations doivent être établies dans le cadre des procédures d'assurance des collections des musées. Une estimation de la valeur monétaire d'autres objets ne doit être fournie sur demande officielle d'autres musées ou d'autorités juridiques, gouvernementales ou autres pouvoirs publics compétents. Par ailleurs, lorsqu'un musée peut devenir le bénéficiaire, pour des raisons légales ou financières, des résultats d'une expertise, celle-ci doit être menée de manière indépendante. [8.6]

6. Les musées travaillent en étroite coopération avec les communautés d'où proviennent les collections, ainsi qu'avec les communautés qu'ils servent.

Principe : Les collections d'un musée reflètent le patrimoine culturel et naturel de leurs communautés d'origine. En conséquence, les collections acquièrent de fait un caractère dépassant la simple propriété. Ainsi, de fortes affinités peuvent se développer en lien avec l'identité nationale, régionale ou locale. Il est important que la politique du musée prenne en compte ces éléments de manière professionnelle. .

ORIGINE DES COLLECTIONS

6.1 Coopération
Les musées doivent promouvoir l'échange de connaissance, de documentation et de collections avec les musées et les communautés dont sont originaires leurs collections. Toutes les possibilités de développer des partenariats avec les pays et communautés qui ont perdu des parts importantes de leur patrimoine naturel ou culturel doivent être explorées.

6.2 Retour des biens culturels
Les musées doivent être préparés à engager le dialogue sur le retour de biens culturels vers un pays ou un peuple d'origine. Cela doit s'engager de manière impartiale, sur une base scientifique, professionnelle et humaniste (de préférence à des actions à un niveau gouvernemental ou politique).

6.3 Retour et restitution de biens culturels
Quand une nation ou une population d'origine demande le retour ou la restitution d'un objet ou spécimen et démontre qu'il peut s'avérer avoir été exporté ou transféré en violation des principes de conventions internationales et nationales, et qu'il fait partie du patrimoine culturel ou naturel de ce pays ou de ce peuple, le musée concerné doit, s'il lui est légalement possible de le faire, prendre rapidement des mesures pour coopérer au retour de l'objet. Les conventions mentionnées au paragraphe 7.2 fournissent les principes sur les lesquels les musées peuvent aborder la question du retour et de la restitution des biens culturels. [4.4]

6.4 Biens culturels provenant d'un pays occupé
Les musées doivent s'abstenir d'acheter et acquérir des biens culturels de territoires occupés et rigoureusement respecter les termes de la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (Convention de La Haye, premier Protocole, 1954 et second Protocole, 1999). [4.2]

RESPECT DES COMMUNAUTÉS SERVIES

6.5 Communautés existantes
Si les activités du musée mettent en jeu une communauté existante ou son patrimoine, les acquisitions ne doivent s'effectuer que sur la base d'un accord éclairé et mutuel, sans exploitation du propriétaire ni des informateurs. Le respect des vœux de la communauté concernée doit prévaloir.

6.6 Activités commerciales et communautés
La recherche d'un financement pour des activités muséales ne doit pas nuire aux intérêts de communautés existantes. (voir1.10) [2.10/3.3]

6.7 Utilisation de collections de communautés
L'utilisation de collections de communautés doit se faire dans le respect de la dignité humaine ainsi que des traditions et cultures d'origine. (voir 4.3) [6.3]

6.8 Promotion du soutien communautaire
Il est de la responsabilité des musées de créer des conditions favorables à un soutien communautaire (par exemple avec les Associations d'Amis de musées et d'autres organisations) de prendre acte de leur apport et de promouvoir des relations harmonieuses entre la communauté et le personnel du musée. [2.6]

7. Les musées opèrent dans la légalité.

Principe : Les musées doivent satisfaire à toutes leurs obligations légales, qu'elles soient liées à la législation internationale, régionale, nationale ou locale, ou encore à des traités. En outre, l'autorité de tutelle doit remplir toute obligation légale ou autre condition relative à tel ou tel aspect du musée, de ses collections et de son fonctionnement.

CADRE JURIDIQUE

7.1 Législation locale et nationale
Les musées doivent se conformer à toutes les lois nationales et locales et leurs conditions d'emploi. [2.12]

7.2 Législation internationale
La politique des musées doit être en référence avec la législation internationale servant de norme à l'interprétation du Code de déontologie de l'ICOM, à savoir :

la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (Convention de La Haye, premier Protocole, 1954 et second Protocole, 1999),
la Convention de l'UNESCO sur les moyens d'interdire et d'empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites de biens culturels (1970),
la Convention d'UNIDROIT sur les biens culturels volés et illicitement exportés (1995),
la Convention de l'UNESCO sur le patrimoine culturel subaquatique (2001),
la Convention sur le commerce international des espèces de la faune et de la flore menacées d'extinction (Washington, 1973),
la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique (1992).

8. Les musées opèrent de manière professionnelle.

Principe : Les membres de la profession muséale sont tenus de respecter les normes et les lois établies, ainsi que de maintenir l'honneur et la dignité de leur profession. Ils doivent protéger le public contre une conduite professionnelle illégale ou contraire à la déontologie. Ils mettront chaque occasion à profit pour informer et éduquer le public sur les objectifs, les buts et les aspirations de la profession, afin de le sensibiliser à l'enrichissement que représentent les musées pour la société.

CONDUITE PROFESSIONNELLE

8.1 Connaissance des normes législatives
Tout professionnel de musée doit connaître les législations internationales, nationales et locales ainsi que leurs conditions d'application. Il doit éviter toute situation qui pourrait conduire à une conduite impropre.

8.2 Responsabilité professionnelle
Les membres de la profession muséale ont l'obligation de suivre les politiques et les procédures de leur institution. Toutefois, il leur est possible de s'opposer à des pratiques qui leur paraissent nuire au musée ou à la profession en matière de déontologie professionnelle. [5.1]

8.3 Conduite professionnelle
La loyauté envers les collègues et son musée est une responsabilité professionnelle importante, et doit reposer sur l'allégeance aux principes déontologiques fondamentaux applicables à la profession dans son ensemble. Chacun doit se conformer aux termes du Code de déontologie de l'ICOM et de tout code ou politique concernant le travail muséal. [5.2].

8.4 Responsabilités académique et scientifique
Les personnels de musée sont responsables de la protection des éléments de savoir primordial lié aux collections. Ils doivent absolument prévenir toute activité entraînant une perte d'information culturelle ou scientifique. [3.2]

8.5 Trafic illicite
Il est absolument contraire à la déontologie qu'un personnel de musée contribue au commerce illicite de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement.

8.6 Confidentialité
Les membres de la profession muséale doivent protéger les informations confidentielles obtenues dans le cadre de leur travail. En outre, les informations concernant les objets soumis au musée pour identification sont confidentielles et ne doivent être ni publiées ni transmises à une autre institution ou personne sans autorisation spéciale du propriétaire. [7.3]

8.7 Mesures de sécurité
Les informations relatives aux dispositifs de sécurité protégeant les musées ou des collections privées et locaux visités dans l'exercice des fonctions feront l'objet de la plus stricte confidentialité de la part des personnels de musée. [7.3]

8.8 Exception à l'obligation de confidentialité
La confidentialité ne saurait s'opposer à l'obligation juridique d'aider la police ou tout autre pouvoir public habilité à enquêter sur des biens susceptibles d'avoir été volés acquis ou transférés illégalement. [7.3]

8.9 Indépendance personnelle
Bien que les membres d'une profession aient droit à une certaine indépendance personnelle, les professionnels de musée doivent réaliser qu'aucune activité privée ou professionnelle ne peut être totalement séparée de celle de leur institution. [5.3]

8.10. Relations professionnelles
Les professionnels des musées sont amenés à nouer des relations de travail avec un grand nombre de personnes, à l'intérieur comme à l'extérieur de leur institution. Ils sont censés fournir leurs services professionnels avec efficacité et compétence. [8.2]

8.11 Concertation professionnelle
C'est une responsabilité professionnelle de consulter ses collègues, au sein ou en dehors du musée, s'il s'avère que les compétences disponibles dans leur musée sont insuffisantes pour assurer une bonne prise de décision.[8.2]

CONFLIT D'INTERETS

8.12 Cadeaux, faveurs, prêts ou autres avantages personnels
Les employés des musées ne doivent pas accepter de cadeaux, faveurs, prêts ou autres avantages personnels qui pourraient leur être offerts du fait de la fonction qu'ils exercent. Occasionnellement, la courtoisie professionnelle peut autoriser à offrir et à recevoir des cadeaux, mais uniquement au nom de l'institution concernée. [5.3/8.5]

8.13 Emplois ou intérêts extérieurs
Le directeur et les principaux responsables ne doivent pas occuper d'autre emploi rémunéré ni accepter de commissions extérieures qui entrent en conflit avec les intérêts du musée. [8.5]

8.14 Commerce du patrimoine culturel ou naturel
Les membres de la profession muséale ne doivent pas participer, directement ou indirectement, au commerce (vente ou achat dans un but lucratif) du patrimoine culturel et naturel. [8.4]

8.15 Rapports avec les marchands
Les professionnels des musées ne doivent pas accepter d'un négociant (marchand, commissaire-priseur ou autre) des cadeaux ou libéralités, quelle qu'en soit la forme, pouvant conduire à l'achat ou à la cession d'objets ou à l'obtention de passe-droits administratifs. De plus, un professionnel de musée ne doit faire aucune recommandation particulière en faveur d'un marchand, commissaire-priseur ou expert à un membre du public. [8.7]

8.16 Collectes privées
Les membres de la profession muséale ne doivent pas entrer en concurrence avec leur institution pour l'acquisition d'objets ou pour toute activité personnelle de collecte. Les professionnels de musée et leur autorité de tutelle doivent conclure un accord pour toute activité de collecte privée et l'observer scrupuleusement. [6.7]

8.17 Utilisation du nom et du logo de l'ICOM
Les membres de l'ICOM n'ont pas le droit d'utiliser l'appellation " Conseil international des musées ", le sigle " ICOM " ou le logo de l'Organisation pour promouvoir ou parrainer un produit ou une opération d'ordre lucratif. [9.2]

8.18 Autres conflits d'intérêts
Si un autre conflit d'intérêts naît entre une personne et le musée, ce sont les intérêts du musée qui doivent prévaloir. [3.7]



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