Comité
pour la déontologie : Révision du Code de déontologie de l'ICOM pour les musées
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DOCUMENT EXCLUSIVEMENT POUR LA DISCUSSION - VERSION FRANCAISE (12 Août 2003)
Comité pour la déontologie
Révision du Code de déontologie de l'ICOM pour les musées
Les membres de l'ICOM sont invités à envoyer leurs remarques ou suggestions à propos de ce document avant le 30 octobre 2003 au président du Comité de déontologie par email geoffrey.lewis@icom.museum ou par la poste à l'adresse : Geoffrey Lewis, 4 Orchard Close, Wolvey, Hinckley, England LE10 3LR
NB Les chiffres entre crochets [ ] renvoient aux paragraphes du Code de déontologie qui inspirent les nouveaux paragraphes. Le code de déontologie actuellement en vigueur est disponible sur le site Web de l'ICOM, , http://icom.museum/deontologie.html
CODE
DE DÉONTOLOGIE DE L'ICOM POUR LES MUSÉES
En préparation pour l'Assemblée générale, 2004
AVANT-PROPOS
Statut du Code de déontologie
pour les musées
Ce Code de déontologie pour les musées a été élaboré par le Conseil international
des musées. Il est la déclaration de déontologie professionnelle mentionnée
dans les Statuts de l'ICOM, aux articles. Il s'applique à toute institution
ou personne pouvant adhérer à l'ICOM du fait des responsabilités qu'elle assume
pour tel ou tel aspect du patrimoine culturel et naturel. L'adhésion à l'ICOM
et le règlement de la cotisation annuelle à l'ICOM sont une acceptation de ce
Code de déontologie de l'ICOM pour les musées.
Une norme minimale pour
les musées
Ce Code représente une norme minimale pour les musées. Dans certains pays, les
normes minimales sont définies par la loi ou par une réglementation nationale.
Dans d'autres pays, des directives et une évaluation de ces normes minimales
sont données sous forme d'" accréditation ", d'" enregistrement " ou d'un système
d'évaluation similaire. Lorsque ces normes ne sont pas définies au niveau local,
on peut les obtenir auprès du Comité national, du Comité international concerné
ou du Secrétariat de l'ICOM.
Sections
2. Les collections des musées sont conservées dans l'intérêt de la société et de son développement.
5. Les ressources des musées en matière de services publics et prestations.
1. Les musées assurent la protection, la documentation et la promotion du patrimoine naturel et culturel de l'humanité.
Principe : Les musées sont responsables vis-à-vis du patrimoine naturel et culturel matériel et immatériel. Les autorités de tutelle et tous ceux concernés par l'orientation stratégique et la supervision des musées sont tenus au premier chef de protéger et de promouvoir ce patrimoine et son environnement physique, ainsi que les ressources humaines et financières qui s'y rapportent. Ils doivent respecter la diversité du patrimoine naturel et culturel.
POSITION INSTITUTIONNELLE
1.1 Documents d'habilitation
Les autorités de tutelles ont la responsabilité de veiller à ce que tout musée
possède un statut écrit ou autre document officiel conforme au droit national.
Ces documents stipuleront clairement le statut juridique du musée, sa mission,
sa permanence et son caractère non lucratif.
1.2 Déclaration de la
mission, des objectifs et des politiques
L'autorité de tutelle doit rédiger et diffuser une déclaration décrivant la
mission, les objectifs et les politiques du musée, ainsi que le rôle et la composition
de sa direction. Cette déclaration doit servir à orienter sa mission.[2.2]
RESSOURCES PHYSIQUES
1.3 Locaux
L'autorité de tutelle est tenue de fournir des locaux offrant un environnement
adéquat pour permettre au musée de remplir ses fonctions primordiales de collecte,
de recherche, de mise en réserve, de conservation, d'éducation et de présentation.
[2.4]
1.4 Accès
L'autorité de tutelle doit veiller à ce que le musée soit accessible à tous
aux heures normales et régulièrement. Il convient de faire particulièrement
cas des personnes ayant des besoins spécifiques. [2.8]
1.5 Santé et sécurité
L'autorité de tutelle doit veiller à ce qu'en matière de santé, de sécurité
et d'accessibilité, les normes s'appliquent au personnel et aux visiteurs. [2.4]
1.6 Protection contre
les sinistres
L'autorité de tutelle doit mettre en place des politiques visant à protéger
le public et le personnel, les collections et autres ressources, contre les
dommages naturels et/ou humains.
1.7 Conditions de sécurité
L'autorité de tutelle doit assurer la meilleure sécurité qui soit pour protéger
les collections contre le vol ou les dommages pouvant survenir dans les vitrines,
les expositions, les espaces de travail ou de réserve, ainsi qu'en cours de
transport. [2.4 ; 6.2]
1.8 Assurance et indemnité
Si une compagnie d'assurance privée protège les collections, l'autorité de tutelle
vérifiera que la couverture des risques est adéquate, notamment pour les objets
en transit, prêtés et autres pièces confiées à la responsabilité, même provisoire,
du musée. Si c'est un système d'indemnité qui est utilisé, il faut veiller à
ce que les objets n'appartenant pas au musée jouissent d'une couverture adéquate.
[6.2]
FINANCES
1.9 Financement
Il incombe à l'autorité de tutelle de fournir les fonds suffisants pour réaliser
et pour développer les activités du musée. Tous les fonds feront l'objet d'une
gestion professionnelle. [2.3]
1.10 Politique commerciale
L'autorité de tutelle doit avoir une politique quant à ses activités génératrices
de revenus, tant commerciales que provenant de sources privées : entreprises
ou particuliers. Cette politique est à définir en lien avec les objectifs du
musée et l'utilisation de ses collections. Elle ne doit en rien compromettre
les normes de l'institution et l'usage qu'en a le public.
PERSONNEL
1.11 Politique de l'emploi
L'autorité de tutelle doit veiller à ce que toute action concernant le personnel
soit menée conformément à la politique du musée et aux procédures légales et
réglementaires. [2.5]
1.12 Nomination du directeur
ou du responsable
La direction d'un musée est un poste clé et, lors d'une nomination, les autorités
de tutelle doivent prendre en compte les connaissances et compétences requises
pour occuper cet emploi efficacement. Les aptitudes intellectuelles et connaissances
professionnelles ne sont pas suffisantes en soi pour travailler dans les musées,
elles doivent s'appuyer sur une conduite déontologique de la plus haute rigueur
[2.5/5.1]
1.13 Accès aux autorités
de tutelle
Le directeur d'un musée doit rendre directement compte et avoir directement
accès aux autorités de tutelle concernées. [2.5]
1.14 Compétences du personnel
Dans toute la mesure du possible, un personnel qualifié doit être employé afin
que les compétences nécessaires pour satisfaire à toutes les responsabilités
soient assurées (voir aussi 8.12). [2.5]
1.15 Formation du personnel
La formation continue et le développement des compétences professionnelles de
l'ensemble du personnel doivent être assurées afin de promouvoir une activité
efficace. [2.5]
1.16 Conflit déontologique
L'autorité de tutelle d'un musée ne doit jamais demander à un membre du personnel
d'agir de manière pouvant être jugée contraire aux dispositions du présent Code
de déontologie de l'ICOM, ou au droit national ou à tout autre code de déontologie
spécifique. [2.5]
1.17 Personnel et bénévoles
L'autorité de tutelle doit définir une politique précise à l'égard des activités
bénévoles, visant à favoriser une relation positive entre bénévoles et personnel
du musée. [2.6]
1.18 Bénévoles et déontologie
Lorsque des bénévoles mènent des activités muséales et personnelles, l'autorité
de tutelle s'assurera qu'ils sont bien au fait du Code de déontologie de l'ICOM,
ainsi que des codes et lois connexes applicables. [8.2]
2. Les collections des musées sont détenues conservées dans l'intérêt de la société et de son développement.
Principe : Les musées ont le devoir de préserver et valoriser leurs collections afin de contribuer à la sauvegarde du patrimoine naturel et culturel. Leurs collections constituent un patrimoine public majeur, elles sont identifiées dans la loi et protégées par des législations internationales. A cette mission d'intérêt public est inhérente la notion de gestion raisonnée qui inclut celles de propriété légitime, de permanence, de documentation, d'accessibilité et de cession responsable.
ACQUISITION DES COLLECTIONS
2.1 Politique en matière
de collections
Dans chaque musée, l'autorité de tutelle doit adopter et publier pour les collections
une politique écrite qui en prévoit la protection et l'utilisation. Ce texte
doit prévoir des critères d'acquisition d'objets qui ne peuvent pas être catalogués,
préservés, stockés ou exposés de manière courante. [3.1/6.1]
2.2 Titre valide de
propriété
Aucun objet ou spécimen ne doit être acquis par achat, don, prêt, legs ou échange
si le musée concerné n'a pas la certitude de pouvoir obtenir un titre de propriété
en règle. Un acte de propriété dans un pays donné ne constitue pas nécessairement
en soi un titre de propriété valide.[3.2]
2.3 Provenance et obligation
de diligence
Tous les efforts doivent être faits avant l'acquisition pour s'assurer qu'un
objet ou spécimen offert à l'achat, en don, en prêt, en legs ou en échange n'a
pas été illégalement acquis dans (ou exporté illicitement de) son pays d'origine
ou un pays de transit où il était peut-être propriété légale (y compris le pays
même où se trouve le musée). A cet égard, une obligation de diligence est impérative
pour établir l'histoire complète de l'objet depuis sa découverte ou sa fabrication.
[3.2]
2.4 Pièces obtenues par
un travail non autorisé ou non scientifique sur le terrain
Un musée ne doit pas acquérir des objets s'il y a tout lieu de penser que leur
récupération s'est faite au prix de la destruction ou de la détérioration prohibée,
non scientifique ou intentionnelle de monuments, de sites archéologiques ou
géologiques, d'espèces ou d'habitats naturels, ou si le propriétaire ou l'occupant
du terrain ou encore les autorités légales ou gouvernementales concernées n'ont
pas été avertis de la découverte. [3.2]
2.5 Acquisition à des
membres de la tutelle ou du personnel d'un musée
La plus grande vigilance doit concerner toute offre d'objet faite - par voie
de vente ou de don bénéficiant d'un avantage fiscal - par des membres des autorités
de tutelle, du personnel, de leurs familles ou et des associés proches. [4.3]
2.6 Matériels biologiques
ou géologiques illégalement acquis
Un musée ne doit pas acquérir directement ou indirectement des spécimens biologiques
ou géologiques collectés, vendus ou transférés par une quelconque voie, en violation
de la législation locale, nationale, régionale ou des traités internationaux
relatifs à la protection des espèces et de la nature. [3.2]
2.7 Procédure en dernier
recours
Rien dans ce code de déontologie ne saurait empêcher un musée de déposer un
recours concernant la provenance illégale de spécimens ou objets, collectés
ou pris, sur le territoire dans lequel s'établit sa juridiction.
2.8 Collections " vivantes
"
Lorsque la politique des collections concerne des spécimens botaniques et/ou
zoologiques vivants, il convient de tenir compte de leur environnement naturel
et social d'origine, ainsi que de la législation locale, nationale, régionale
ou des traités internationaux relatifs à la protection des espèces et de l'environnement.
[4.1]
2.9 Collections techniques
et industrielles
La politique en matière de collections peut contenir des indications spéciales
à l'intention des collections techniques et industrielles lorsqu'il s'agit davantage
de conserver les processus que les objets mêmes. [4.1]
2.10 Acquisition hors
de la politique des collections d'un musée donné
L'acquisition d'objets ou de spécimens en dehors de la politique déclarée par
le musée ne doit se produire qu'à titre exceptionnel. L'autorité de tutelle
doit prendre en considération les avis professionnels qui peuvent lui être donnés,
ainsi que les points de vue de toutes les parties intéressées notamment de l'importance
de l'objet ou du spécimen (y compris son contexte dans le patrimoine culturel
ou naturel), ainsi que les intérêts spécifiques des autres musées collectionnant
ce type de pièce. Toutefois, même dans ces circonstances, les objets dépourvus
de titre de propriété en règle ne doivent pas être acquis (voir aussi 3.4) [3.2]
CESSION DE COLLECTIONS
2.11 Cession légale
ou autre
Lorsqu'un musée dispose du droit juridique de cession ou qu'il a acquis des
objets sous condition de cession, les exigences et procédures légales ou autres
obligations doivent être rigoureusement respectées. Si l'acquisition initiale
était soumise à des restrictions, elles doivent être observées, sauf s'il est
clairement démontré qu'elles sont impossibles à respecter ou fondamentalement
préjudiciable à l'institution. [4.2]
2.12 Cession des collections
d'un musée
Le retrait d'un objet ou d'un spécimen de la collection d'un musée est une décision
majeure. Il ne doit se faire qu'en toute connaissance de cause quant à l'importance
de l'objet, à sa nature (est-il renouvelable ou non ?), à son statut juridique
et à celui du musée, mais aussi au préjudice qui pourrait en résulter pour la
mission d'intérêt public. La décision de se dessaisir d'une pièce doit émaner
de l'autorité de tutelle agissant en concertation avec le directeur du musée
et le conservateur de la collection.
2.13 Cession des objets
retirés des collections
Les objets dessaisis des collections seront d'abord proposés (par voie d'échange,
de don ou de vente privée) à d'autres musées avant que ne soit envisagée une
mise aux enchères publiques ou tout autre moyen de cession. [4.3]
2.14 Gains issus de la
cession des collections
Les collections des musées sont constituées pour la collectivité et ne doivent
en aucun cas être considérées comme un actif financier. Les sommes ou avantages
obtenus par la cession d'objets et de spécimens provenant de la collection d'un
musée doivent uniquement être employés au profit de la collection et, normalement,
pour de nouvelles acquisitions. [2.3; 4.3]
2.15 Achat de collections
provenant d'une cession
Les membres du personnel du musée, l'autorité de tutelle, les familles ou associés
proches ne pourront être autorisés à acheter des objets provenant de la cession
d'une collection. [4.3]
2.16 Enregistrement des
décisions de cession
Toute décision de cession, ainsi que les pièces concernées et les dispositions
prises pour protéger leur documentation, doivent faire l'objet d'un rapport
détaillé.
PROTECTION DES COLLECTIONS
2.17 Permanence des collections
La politique du musée doit assurer que les collections (permanentes et temporaires)
et leur documentation sont transmises aux générations futures dans les meilleures
conditions possibles, compte tenu des connaissances et des ressources disponibles.
[6.2]
2.18 Délégation de la
responsabilité des collections
Les responsabilités professionnelles importantes touchant à la gestion des collections
ne doivent pas être confiées à des personnes dépourvues des connaissances et
des compétences nécessaires ou insuffisamment encadrées. [6.2]
2.19 Documentation des
collections
Les collections des musées seront documentées conformément aux normes professionnelles
admises. Cette documentation doit fournir l'identification et la description
complètes de chaque objet, de ses éléments associés, de sa provenance, de son
état, des traitements subis et de sa localisation. Ces données seront conservées
en lieu sûr et gérées par un système de recherche documentaire permettant au
personnel et aux autres utilisateurs autorisés de les consulter. [6.4]
2.20 Protection contre
les sinistres
Il convient de porter une attention particulière à l'élaboration de politiques
visant à protéger les collections en cas de conflits armés et autres catastrophes
humaines et naturelles. [6.2].
2.21 Sécurité des collections
et des données associées
Si les données relatives aux collections sont mises à la disposition du public,
il convient d'exercer un contrôle particulier pour éviter la divulgation d'informations
confidentielles (personnelles ou autres). [6.4]
2.22 Conservation préventive
La conservation préventive est un élément important de la gestion des risques.
C'est une responsabilité essentielle des membres de la profession muséale de
créer et de maintenir un environnement protecteur pour les collections dont
ils ont la garde, qu'elles soient stockées, exposées ou en transit. [6.3]
2.23 Conservation et
restauration des collections
L'état d'un objet ou d'un spécimen peut requérir un travail de conservation-restauration
et les services d'un spécialiste de ces domaines. Le principal objectif doit
être de stabiliser l'objet ou le spécimen et, si possible ou nécessaire, de
lui restituer sa portée historique, scientifique et esthétique dans son contexte
naturel ou culturel. Toutes les procédures de conservation doivent être documentées
et réversibles. Tout ajout ou toute modification physique doit être facile à
distinguer de l'objet ou du spécimen original. [6.3]
2.24 Bien-être des animaux
vivants
Pour les musées et institutions connexes qui détiennent des animaux vivants,
la santé et le bien-être de ces créatures doivent être une considération déontologique
essentielle. Le musée doit élaborer et mettre en application à l'intention du
personnel et des visiteurs un code de sécurité qui, s'agissant de la protection
des animaux, aura été approuvé par un spécialiste du domaine vétérinaire. Toute
modification génétique devra être clairement identifiable. [6.5]
2.25 Utilisation personnelle
des collections de musée
Les membres du personnel du musée, l'autorité de tutelle, les familles ou associés
proches ne sont pas autorisés à retirer pour un usage personnel, même provisoirement,
des objets provenant d'une collection du musée. [voir la section 4.3]
3. Les musées détiennent les principaux témoignages permettant de développer et de consolider le savoir.
Principe : Les musées ont des obligations particulières vis-à-vis de la communauté scientifique, quant à la protection et aux possibilités d'accès et d'interprétation des témoignages importants présents dans leurs collections.
TÉMOIGNAGES DE PREMIER ORDRE
3.1 Les collections
comme sources d'information
La politique des collections du musée doit clairement souligner l'importance
des collections comme sources primordiales d'information. [nouveau]
3.2. Disponibilité des
collections
Les musées ont l'obligation de rendre les collections et les documentations
qui y sont liées accessibles à la communauté universitaire et académique aussi
librement que possible, compte tenu des restrictions pour raisons de confidentialité
et de sécurité [2.8]
COLLECTE ET RECHERCHES DANS LES MUSÉES
3.3 Collecte sur le
terrain
Les musées entreprenant des collectes sur le terrain, doivent établir des politiques
en conformité avec les normes scientifiques et les lois et accords nationaux
et internationaux applicables. Les collectes de terrain doivent prendre en compte
les vues des communautés locales ainsi que les efforts pour protéger et mettre
en valeur le patrimoine culturel et naturel. [3.3]
3.4 Collecte exceptionnelle
des témoignages essentiels
Dans de très rares cas, il se peut qu'un objet sans provenance attestée présente
en soi une valeur telle pour le savoir qu'il devient de l'intérêt public de
le préserver. L'acceptation d'un tel objet dans la collection d'un musée doit
faire l'objet d'une décision de la part de spécialistes du domaine sans parti
pris national ou institutionnel. [3.2]
3.5 Recherches
Les recherches menées par le personnel des musées pour établir la provenance,
interpréter, publier etc. doivent être en rapport avec la mission et les objectifs
du musée, et observer les pratiques légales, déontologiques et scientifiques
établies. [8.2]
3.6 Analyse destructrice
Lorsque des techniques analytiques destructrices sont mises en œuvre pour faire
progresser les connaissances et que ce processus entraîne une perte partielle
d'un spécimen ou d'un objet, une description complète du matériel analysé, du
résultat de l'analyse et des recherches qui s'ensuivent, y compris les publications,
doit figurer dans le dossier permanent de l'objet. [4.1]
3.7 Restes humains et
objets ayant une portée rituelle
Les recherches sur des restes humains et des objets de portée rituelle doivent
s'effectuer dans le respect des intérêts et des croyances de la communauté ethnique
et/ou religieuse d'origine. [6.6]
3.8 Détention des droits
sur les objets étudiés
Lorsque des professionnels d'un musée préparent des objets en vue de leur présentation
ou pour documenter une enquête de terrain dans le cadre de leurs fonctions,
le musée responsable conserve tous les droits sur les travaux réalisés, sauf
accord contraire. [8.3]
3.9 Partage des compétences
Les membres de la profession muséale sont tenus de faire part de leurs connaissances
et de leur expérience à leurs collègues, aux chercheurs et aux étudiants des
domaines concernés. Ils doivent respecter et témoigner leur reconnaissance à
ceux qui leur ont transmis leur savoir et transmettre, sans souci de gain personnel,
les progrès techniques et l'expérience susceptibles de profiter à d'autres.
[8.2]
3.10 Coopération entre
musées
Le personnel muséal doit reconnaître et soutenir la nécessité de coopération
et de concertation entre institutions partageant les mêmes intérêts et pratiques
de collecte. [3.4]
4. Les musées ouvrent des voies à la connaissance, au plaisir, à la compréhension et à la promotion du patrimoine naturel et culturel.
Principe : Les musées ont l'important devoir de développer leur rôle éducatif et d'attirer à eux le public le plus large, venant des communautés, localités et groupes qu'ils servent. L'interaction avec la communauté fait partie intégrante du rôle éducatif du musée. [2.7]
PRÉSENTATIONS ET EXPOSITIONS
4.1 Présentations, expositions
et activités spéciales
Les présentations permanentes et les expositions temporaires doivent suivre
la politique et les buts déclarés par le musée. Elles ne doivent pas nuire à
la qualité et la protection des collections. [2.9]
4.2 Interprétation des
éléments exposés
Les musées doivent veiller à ce que les informations qu'ils présentent dans
leurs expositions, par quelque moyen que ce soit, sont exactes, honnêtes, objectives
et scientifiquement fondées. [2.9]
4.3 Exposition des objets
" sensibles "
Les restes humains et les objets de portée rituelle doivent être présentés dans
le respect des normes professionnelles et des intérêts et croyances de la communauté
ethnique et/ou religieuse d'origine. Ils doivent être présentés avec tact et
respect du sentiment de dignité humaine partagé par tous les peules.[6.6]
4.4 Retrait de la présentation
publique
Il doit être répondu avec diligence, respect et sensibilité aux demandes de
retrait de restes humains ou d'objets à portée sacrée exposés au public. Quant
aux demandes de restitution de ce type d'objets, elles seront traitées de la
même manière. La politique du musée doit définir clairement le processus à appliquer
pour répondre à ce type de demandes. [6.6]
4.5 Présentation des
pièces de provenance inconnue
Les musées doivent être conscients que la présentation d'objets sans provenance
attestée peut être perçue comme un encouragement au trafic illicite des biens
culturels. [2.9]
AUTRES RESSOURCES
4.6 Publications
Les informations publiées par les musées, par quelque moyen que ce soit, doivent
être exactes, honnêtes, objectives et scientifiquement fondées. [2.9]
4.7 Reproductions
Si des répliques, des reproductions ou des copies sont réalisées à partir d'un
objet de la collection d'un musée, quel que soit le but, elles doivent respecter
l'intégrité de l'original et porter une marque permanente de " fac-similé ".
[2.11]
5. Les ressources des musées en matière de services publics et prestations.
Principe : Les musées font appel à un vaste éventail de spécialités, de compétences et de ressources physiques dont la portée dépasse largement leurs murs. Cela peut conduire à un partage de ressources ou à la prestation de services du musée au-delà de ses activités courantes. Elles doivent alors être organisées de manière à ce qu'elles ne nuisent pas à leurs missions statutaires.
IDENTIFICATION
5.1 Identification des
objets illégalement acquis
Lorsque les musées délivrent des identifications, les objets pouvant être considérés,
ou soupçonnés, d'avoir été illégalement ou illicitement acquis, transférés,
importés ou exportés ne doivent être ni identifié ni authentifiés. Les musées
ne doivent agir en aucune façon qui puisse être jugée comme les faisant bénéficier,
directement ou indirectement, de telles activités. Lorsqu'il y a une raison
de croire ou de soupçonner une conduite illicite, les autorités compétentes
doivent être informées. [8.6]
5.2 Authentification
et estimation (expertise)
Les estimations doivent être établies dans le cadre des procédures d'assurance
des collections des musées. Une estimation de la valeur monétaire d'autres objets
ne doit être fournie sur demande officielle d'autres musées ou d'autorités juridiques,
gouvernementales ou autres pouvoirs publics compétents. Par ailleurs, lorsqu'un
musée peut devenir le bénéficiaire, pour des raisons légales ou financières,
des résultats d'une expertise, celle-ci doit être menée de manière indépendante.
[8.6]
6. Les musées travaillent en étroite coopération avec les communautés d'où proviennent les collections, ainsi qu'avec les communautés qu'ils servent.
Principe : Les collections d'un musée reflètent le patrimoine culturel et naturel de leurs communautés d'origine. En conséquence, les collections acquièrent de fait un caractère dépassant la simple propriété. Ainsi, de fortes affinités peuvent se développer en lien avec l'identité nationale, régionale ou locale. Il est important que la politique du musée prenne en compte ces éléments de manière professionnelle. .
ORIGINE DES COLLECTIONS
6.1 Coopération
Les musées doivent promouvoir l'échange de connaissance, de documentation et
de collections avec les musées et les communautés dont sont originaires leurs
collections. Toutes les possibilités de développer des partenariats avec les
pays et communautés qui ont perdu des parts importantes de leur patrimoine naturel
ou culturel doivent être explorées.
6.2 Retour des biens
culturels
Les musées doivent être préparés à engager le dialogue sur le retour de biens
culturels vers un pays ou un peuple d'origine. Cela doit s'engager de manière
impartiale, sur une base scientifique, professionnelle et humaniste (de préférence
à des actions à un niveau gouvernemental ou politique).
6.3 Retour et restitution
de biens culturels
Quand une nation ou une population d'origine demande le retour ou la restitution
d'un objet ou spécimen et démontre qu'il peut s'avérer avoir été exporté ou
transféré en violation des principes de conventions internationales et nationales,
et qu'il fait partie du patrimoine culturel ou naturel de ce pays ou de ce peuple,
le musée concerné doit, s'il lui est légalement possible de le faire, prendre
rapidement des mesures pour coopérer au retour de l'objet. Les conventions mentionnées
au paragraphe 7.2 fournissent les principes sur les lesquels les musées peuvent
aborder la question du retour et de la restitution des biens culturels. [4.4]
6.4 Biens culturels provenant
d'un pays occupé
Les musées doivent s'abstenir d'acheter et acquérir des biens culturels de territoires
occupés et rigoureusement respecter les termes de la Convention pour la protection
des biens culturels en cas de conflit armé (Convention de La Haye, premier Protocole,
1954 et second Protocole, 1999). [4.2]
RESPECT DES COMMUNAUTÉS SERVIES
6.5 Communautés existantes
Si les activités du musée mettent en jeu une communauté existante ou son patrimoine,
les acquisitions ne doivent s'effectuer que sur la base d'un accord éclairé
et mutuel, sans exploitation du propriétaire ni des informateurs. Le respect
des vœux de la communauté concernée doit prévaloir.
6.6 Activités commerciales
et communautés
La recherche d'un financement pour des activités muséales ne doit pas nuire
aux intérêts de communautés existantes. (voir1.10) [2.10/3.3]
6.7 Utilisation de collections
de communautés
L'utilisation de collections de communautés doit se faire dans le respect de
la dignité humaine ainsi que des traditions et cultures d'origine. (voir 4.3)
[6.3]
6.8 Promotion du soutien
communautaire
Il est de la responsabilité des musées de créer des conditions favorables à
un soutien communautaire (par exemple avec les Associations d'Amis de musées
et d'autres organisations) de prendre acte de leur apport et de promouvoir des
relations harmonieuses entre la communauté et le personnel du musée. [2.6]
7. Les musées opèrent dans la légalité.
Principe : Les musées doivent satisfaire à toutes leurs obligations légales, qu'elles soient liées à la législation internationale, régionale, nationale ou locale, ou encore à des traités. En outre, l'autorité de tutelle doit remplir toute obligation légale ou autre condition relative à tel ou tel aspect du musée, de ses collections et de son fonctionnement.
CADRE JURIDIQUE
7.1 Législation locale
et nationale
Les musées doivent se conformer à toutes les lois nationales et locales et leurs
conditions d'emploi. [2.12]
7.2 Législation internationale
La politique des musées doit être en référence avec la législation internationale
servant de norme à l'interprétation du Code de déontologie de l'ICOM, à savoir
:
la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (Convention de La Haye, premier Protocole, 1954 et second Protocole, 1999),
la Convention de l'UNESCO sur les moyens d'interdire et d'empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites de biens culturels (1970),
la Convention d'UNIDROIT sur les biens culturels volés et illicitement exportés (1995),
la Convention de l'UNESCO sur le patrimoine culturel subaquatique (2001),
la Convention sur le commerce international des espèces de la faune et de la flore menacées d'extinction (Washington, 1973),
la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique (1992).
8. Les musées opèrent de manière professionnelle.
Principe : Les membres de la profession muséale sont tenus de respecter les normes et les lois établies, ainsi que de maintenir l'honneur et la dignité de leur profession. Ils doivent protéger le public contre une conduite professionnelle illégale ou contraire à la déontologie. Ils mettront chaque occasion à profit pour informer et éduquer le public sur les objectifs, les buts et les aspirations de la profession, afin de le sensibiliser à l'enrichissement que représentent les musées pour la société.
CONDUITE PROFESSIONNELLE
8.1 Connaissance des
normes législatives
Tout professionnel de musée doit connaître les législations internationales,
nationales et locales ainsi que leurs conditions d'application. Il doit éviter
toute situation qui pourrait conduire à une conduite impropre.
8.2 Responsabilité professionnelle
Les membres de la profession muséale ont l'obligation de suivre les politiques
et les procédures de leur institution. Toutefois, il leur est possible de s'opposer
à des pratiques qui leur paraissent nuire au musée ou à la profession en matière
de déontologie professionnelle. [5.1]
8.3 Conduite professionnelle
La loyauté envers les collègues et son musée est une responsabilité professionnelle
importante, et doit reposer sur l'allégeance aux principes déontologiques fondamentaux
applicables à la profession dans son ensemble. Chacun doit se conformer aux
termes du Code de déontologie de l'ICOM et de tout code ou politique concernant
le travail muséal. [5.2].
8.4 Responsabilités académique
et scientifique
Les personnels de musée sont responsables de la protection des éléments de savoir
primordial lié aux collections. Ils doivent absolument prévenir toute activité
entraînant une perte d'information culturelle ou scientifique. [3.2]
8.5 Trafic illicite
Il est absolument contraire à la déontologie qu'un personnel de musée contribue
au commerce illicite de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement.
8.6 Confidentialité
Les membres de la profession muséale doivent protéger les informations confidentielles
obtenues dans le cadre de leur travail. En outre, les informations concernant
les objets soumis au musée pour identification sont confidentielles et ne doivent
être ni publiées ni transmises à une autre institution ou personne sans autorisation
spéciale du propriétaire. [7.3]
8.7 Mesures de sécurité
Les informations relatives aux dispositifs de sécurité protégeant les musées
ou des collections privées et locaux visités dans l'exercice des fonctions feront
l'objet de la plus stricte confidentialité de la part des personnels de musée.
[7.3]
8.8 Exception à l'obligation
de confidentialité
La confidentialité ne saurait s'opposer à l'obligation juridique d'aider la
police ou tout autre pouvoir public habilité à enquêter sur des biens susceptibles
d'avoir été volés acquis ou transférés illégalement. [7.3]
8.9 Indépendance personnelle
Bien que les membres d'une profession aient droit à une certaine indépendance
personnelle, les professionnels de musée doivent réaliser qu'aucune activité
privée ou professionnelle ne peut être totalement séparée de celle de leur institution.
[5.3]
8.10. Relations professionnelles
Les professionnels des musées sont amenés à nouer des relations de travail avec
un grand nombre de personnes, à l'intérieur comme à l'extérieur de leur institution.
Ils sont censés fournir leurs services professionnels avec efficacité et compétence.
[8.2]
8.11 Concertation professionnelle
C'est une responsabilité professionnelle de consulter ses collègues, au sein
ou en dehors du musée, s'il s'avère que les compétences disponibles dans leur
musée sont insuffisantes pour assurer une bonne prise de décision.[8.2]
CONFLIT D'INTERETS
8.12 Cadeaux, faveurs,
prêts ou autres avantages personnels
Les employés des musées ne doivent pas accepter de cadeaux, faveurs, prêts ou
autres avantages personnels qui pourraient leur être offerts du fait de la fonction
qu'ils exercent. Occasionnellement, la courtoisie professionnelle peut autoriser
à offrir et à recevoir des cadeaux, mais uniquement au nom de l'institution
concernée. [5.3/8.5]
8.13 Emplois ou intérêts
extérieurs
Le directeur et les principaux responsables ne doivent pas occuper d'autre emploi
rémunéré ni accepter de commissions extérieures qui entrent en conflit avec
les intérêts du musée. [8.5]
8.14 Commerce du patrimoine
culturel ou naturel
Les membres de la profession muséale ne doivent pas participer, directement
ou indirectement, au commerce (vente ou achat dans un but lucratif) du patrimoine
culturel et naturel. [8.4]
8.15 Rapports avec les
marchands
Les professionnels des musées ne doivent pas accepter d'un négociant (marchand,
commissaire-priseur ou autre) des cadeaux ou libéralités, quelle qu'en soit
la forme, pouvant conduire à l'achat ou à la cession d'objets ou à l'obtention
de passe-droits administratifs. De plus, un professionnel de musée ne doit faire
aucune recommandation particulière en faveur d'un marchand, commissaire-priseur
ou expert à un membre du public. [8.7]
8.16 Collectes privées
Les membres de la profession muséale ne doivent pas entrer en concurrence avec
leur institution pour l'acquisition d'objets ou pour toute activité personnelle
de collecte. Les professionnels de musée et leur autorité de tutelle doivent
conclure un accord pour toute activité de collecte privée et l'observer scrupuleusement.
[6.7]
8.17 Utilisation du nom
et du logo de l'ICOM
Les membres de l'ICOM n'ont pas le droit d'utiliser l'appellation " Conseil
international des musées ", le sigle " ICOM " ou le logo de l'Organisation pour
promouvoir ou parrainer un produit ou une opération d'ordre lucratif. [9.2]
8.18 Autres conflits
d'intérêts
Si un autre conflit d'intérêts naît entre une personne et le musée, ce sont
les intérêts du musée qui doivent prévaloir. [3.7]
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